Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le 2 du III de l'article 302 D et l'article 302 H du code général des impôts et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 30,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section 0I est intitulée : « Entrepositaires agréés et opérateurs agréés » et sont ajoutés les articles 111-0 B et 111-0 C ainsi rédigés :
« Art. 110-0 B. - Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé au 2o du I de l'article 403 du code général des impôts.
« La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
« Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
« Art. 110-0 C. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts.
« L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.